M-3, r. 3 - Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec

Texte complet
1. Outre ce qui est prévu par l’article 20 de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), se rend coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier de maître électricien et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 33, le membre qui:
1°  porte malicieusement atteinte à la réputation d’un confrère;
2°  porte une plainte frivole ou manifestement mal fondée contre un confrère;
3°  est déloyal envers la Corporation des maîtres électriciens du Québec, porte malicieusement atteinte à sa réputation ou s’exprime en son nom sans y être autorisé;
4°  entrave le travail d’un employé de la Corporation dans l’exercice de ses fonctions, l’injurie ou le moleste de quelque façon;
5°  fait défaut de répondre aux communications du vice-président exécutif ou d’une personne désignée par lui, d’un enquêteur ou des divers comités de la Corporation lorsque ceux-ci requièrent des renseignements ou explications sur toute matière relevant de la Loi et des règlements de la Corporation;
6°  use de procédés déloyaux et malhonnêtes pour obtenir des renseignements sur une soumission déposée par un confrère;
7°  use de procédés déloyaux et malhonnêtes pour s’attirer l’obtention d’un contrat et la faveur de la clientèle;
8°  complète les travaux qu’un entrepreneur membre de la Corporation a arrêtés à la suite du non-paiement de factures dues;
9°  exécute les travaux ou une partie des travaux mentionnés au contrat écrit d’un autre membre;
10°  pactise de quelque manière avec toute personne dans le but de se procurer des contrats ou de la clientèle, notamment au moyen de commissions ou autres avantages offerts à des intermédiaires;
11°  trompe un client quant au coût et à l’exécution d’un contrat, notamment:
a)  en lui donnant de faux renseignements sur la qualité et la quantité des matériaux utilisés et sur la main-d’oeuvre employée;
b)  en contrevenant aux plans et devis d’un projet;
c)  en facturant un client, de façon excessive, considérant la nature des services rendus;
12°  fraude un employé en retenant illégalement son salaire;
13°  fait une fausse déclaration dans un document pouvant servir à son admission à la Corporation;
14°  fait défaut d’indemniser un client victime de sa fraude, sa malversation ou son détournement de fonds ou de rembourser à la Corporation toute indemnité payée par elle à titre de caution à un de ses clients;
15°  prête son nom ou sa licence à toute personne qui n’est pas membre de la Corporation, afin que celle-ci puisse exercer comme entrepreneur en électricité;
16°  contrevient à la Loi et à ses règlements;
17°  contrevient à une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’il exerce dans l’industrie de la construction ou est déclaré coupable d’une infraction à cette loi ou à ce règlement;
18°  est déclaré coupable d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et relié aux activités du membre dans l’industrie de la construction;
19°  accepte de l’argent ou tout autre avantage ou promesse d’avantage pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque au détriment de la Corporation;
20°  se sert d’un titre ou de la désignation d’une fonction que le membre ou son délégué exerce ou a exercé à la Corporation dans une annonce commerciale ou enseigne;
21°  omet de respecter un jugement final d’une cour de justice rendu à la suite d’une violation de sa responsabilité professionnelle.
D. 66-2008, a. 1.